22.Malgré le deuxième alinéa de l’article 17 et l’article 21, le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal, y compris pour l’exécution de travaux qui requièrent une dimension supérieure à l’une de celles énumérées à la section II du présent chapitre, lorsque cette infrastructure ou cet équipement est nécessaire pour desservir exclusivement les terrains visés par l’entente.
22.Malgré l’article 21, le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs à la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal, y compris pour l’exécution de travaux qui requièrent une dimension supérieure à l’une de celles énumérées à la section II du présent chapitre, lorsque cette infrastructure ou cet équipement est nécessaire pour desservir exclusivement les terrains visés par l’entente.